Nouvel emploi: faut-il transférer tout son avoir de libre passage à la nouvelle caisse de pension?

Un nouvel emploi, une nouvelle caisse de pension et, en principe, l’intégralité de l’avoir de libre passage suit. C’est la règle générale.

Il existe toutefois une exception importante. Si votre prestation de sortie est supérieure au montant nécessaire pour acquérir toutes les prestations réglementaires de votre nouvelle caisse de pension, un excédent peut subsister.

Le sort de ce montant est régi par l’art. 13 de la Loi fédérale sur le libre passage (LFLP). Une disposition qui peut devenir particulièrement intéressante lorsque l’avoir de prévoyance est important.

En bref

  • Lors d’un changement d’emploi, la prestation de sortie doit en principe être transférée à la nouvelle caisse de pension.

  • Si la nouvelle caisse de pension ne peut pas utiliser l’intégralité de cette prestation pour acquérir les prestations réglementaires complètes, un excédent peut subsister.

  • Selon l’art. 13 LFLP, cette partie non utilisée peut servir au maintien de la prévoyance sous une autre forme admise.

  • Le montant restant peut également être utilisé pour financer de futures augmentations des prestations réglementaires auprès de la caisse de pension.

  • L’existence et le montant d’un éventuel excédent dépendent de la situation de prévoyance individuelle et du règlement de la nouvelle caisse de pension.

  • Selon l’horizon de placement, un avoir de libre passage restant peut être conservé sur un compte ou investi dans une solution en titres.

Art. 13 LFLP, Loi fédérale sur le libre passage

Que devient normalement l’avoir de libre passage lors d’un nouvel emploi?

Lorsque vous quittez une caisse de pension, vous avez droit à une prestation de sortie, également appelée prestation de libre passage.

Si vous commencez directement un nouvel emploi et êtes affilié à une nouvelle caisse de pension, cet avoir de prévoyance doit en principe être transféré à la nouvelle institution de prévoyance. La logique est simple. L’argent accumulé dans le 2e pilier doit continuer à servir à la prévoyance professionnelle.

La situation est différente lorsqu’une période plus longue sépare deux emplois. L’avoir peut alors être déposé auprès d’une institution de libre passage ou investi dans une solution en titres.

L’exception prévue par l’art. 13 LFLP

C’est ici que les choses deviennent plus intéressantes. Dans certaines situations, votre nouvelle caisse de pension ne peut pas utiliser l’intégralité de votre prestation de sortie pour vous permettre d’acquérir les prestations réglementaires complètes.

C’est précisément le cas prévu par l’art. 13 LFLP.

La loi prévoit que la partie de la prestation de sortie qui reste après l’acquisition des prestations réglementaires complètes peut continuer à servir au maintien de la prévoyance sous une autre forme admise.

En simplifiant:

Nouvelle caisse de pension + acquisition des prestations réglementaires complètes + capital restant = possible excédent au sens de l’art. 13 LFLP.

Cet excédent ne disparaît donc pas dans les méandres de la nouvelle caisse de pension. Il reste un avoir de prévoyance.

Un exemple: 300'000 francs d’avoir de libre passage, mais seulement 240'000 francs nécessaires

Prenons un exemple simplifié.

Vous disposez d’un avoir de libre passage de 300'000 francs.

Vous commencez un nouvel emploi et êtes affilié à une nouvelle caisse de pension. En fonction de son règlement et de votre situation de prévoyance, 240'000 francs suffisent pour acquérir les prestations réglementaires complètes.

Il reste donc 60'000 francs.

Ce montant peut constituer une prestation de sortie non utilisée au sens de l’art. 13 LFLP.

Ces 60'000 francs peuvent en principe continuer à servir au maintien de la prévoyance sous une autre forme admise. L’art. 13, al. 2 LFLP prévoit également la possibilité d’utiliser le montant restant pour financer de futures augmentations des prestations réglementaires. L’institution de prévoyance doit alors établir chaque année un décompte.

Cet exemple est volontairement simplifié. L’existence et le montant d’une prestation de sortie non utilisée doivent être déterminés par l’institution de prévoyance concernée sur la base de son règlement et de votre situation individuelle.

Puis-je simplement décider de ne pas transférer une partie de mon avoir?

Non. C’est le point essentiel.

L’art. 13 LFLP ne vous donne pas le droit de décider librement, lors d’un changement d’emploi, de ne transférer qu’une partie de votre avoir de libre passage à la nouvelle caisse de pension.

En principe, la prestation de sortie doit être transférée à la nouvelle institution de prévoyance. L’art. 13 LFLP n’entre en jeu que lorsqu’une partie de cette prestation reste effectivement inutilisée après l’acquisition des prestations réglementaires complètes.

La différence est importante.

Ce n’est pas:

«Je préfère conserver 100'000 francs en dehors de ma nouvelle caisse de pension.»

Mais:

«Après l’acquisition des prestations réglementaires complètes, 100'000 francs de ma prestation de sortie restent inutilisés.»

Dans le premier cas, il s’agit d’un souhait personnel en matière de placement. Dans le second, d’une situation prévue par la loi.

Que faire de l’excédent?

Ce capital reste affecté à la prévoyance. Il ne peut pas simplement être versé sur votre compte bancaire privé pour être utilisé librement.

L’art. 13, al. 1 LFLP prévoit que le montant restant peut servir au maintien de la prévoyance sous une autre forme admise. L’al. 2 permet également de l’utiliser pour financer de futures augmentations des prestations réglementaires.

Une autre question se pose alors. Faut-il conserver cet avoir sur un compte de libre passage ou l’investir?

La réponse dépend notamment de votre horizon de placement, de votre capacité à assumer des risques et de votre propension au risque.

Si l’argent peut rester investi à long terme dans le cadre du libre passage, une solution en titres peut être envisagée. Le capital de prévoyance peut alors être investi notamment en actions et en obligations. À long terme, le potentiel de rendement est supérieur à celui d’une simple solution de compte, mais les fluctuations de valeur et le risque de perte sont également plus élevés.

Comparatif des comptes de libre passage: voici les meilleurs comptes de libre passage de Suisse

L’excédent peut-il être investi chez Descartes?

S’il existe effectivement une prestation de sortie non utilisée et que celle-ci peut rester auprès d’une institution de libre passage, une solution en titres peut en principe être envisagée.

Chez Descartes, l’avoir de libre passage peut être investi selon différents profils de risque et concepts de placement. La part d’actions appropriée dépend notamment de votre horizon de placement, de votre capacité à assumer des risques et de votre propension au risque.

En savoir plus sur la solution de libre passage de Descartes

Il faut toutefois commencer par déterminer si une prestation de sortie non utilisée au sens de l’art. 13 LFLP existe réellement. Cette question doit être clarifiée avec la nouvelle caisse de pension ou l’institution de prévoyance compétente.

Art. 13 LFLP et splitting du libre passage ne sont pas la même chose

Les deux mécanismes sont faciles à confondre.

Le splitting consiste à répartir une prestation de libre passage entre deux institutions de libre passage lors de la sortie d’une caisse de pension. Cette possibilité peut notamment être pertinente pour la planification ultérieure des retraits et de la fiscalité.

Descartes explique ce mécanisme dans un Blog consacré au sujet.

Splitting de l’avoir LPP: pourquoi créer deux comptes de libre passage

L’art. 13 LFLP concerne une autre situation. Vous entrez dans une nouvelle caisse de pension, acquérez les prestations réglementaires complètes et une partie de votre ancienne prestation de sortie reste inutilisée.

Il s’agit donc de deux mécanismes distincts.

Pourquoi l’art. 13 LFLP peut-il être particulièrement pertinent pour les avoirs importants?

Plus votre avoir de libre passage est élevé, plus la question de savoir s’il peut être intégralement transféré à la nouvelle caisse de pension peut devenir pertinente.

Cela peut notamment être le cas lorsque vous rejoignez une caisse de pension dont le plan de prévoyance ou les prestations assurées diffèrent de ceux de votre ancienne institution.

Avec un avoir de libre passage important, mieux vaut donc ne pas partir du principe que chaque franc trouvera automatiquement sa place dans la nouvelle caisse.

La question déterminante est de savoir quel montant la nouvelle caisse de pension peut effectivement utiliser pour acquérir les prestations réglementaires complètes.

Que faire concrètement lors d’un changement d’emploi?

Si vous disposez déjà d’un avoir de libre passage et commencez un nouvel emploi, voici les étapes à suivre:

  1. Informez votre nouvelle caisse de pension de l’existence de votre avoir de libre passage.
  2. Demandez quel montant est nécessaire pour acquérir les prestations réglementaires complètes.
  3. Demandez explicitement si une prestation de sortie non utilisée subsiste au sens de l’art. 13 LFLP.
  4. Si un excédent existe, renseignez-vous sur les formes admises permettant de maintenir la prévoyance.
  5. Si vous envisagez une solution en titres, vérifiez que l’horizon de placement, la part d’actions, les coûts et le niveau de risque correspondent à votre situation personnelle.

La troisième question est vite posée. Avec un avoir de prévoyance important, la réponse peut toutefois faire une réelle différence.

Fiscalité: ne pas confondre transfert et rachat volontaire

Le transfert d’une prestation de sortie ou d’un avoir de libre passage existant vers la caisse de pension du nouvel employeur ne constitue pas un rachat volontaire déductible fiscalement. Il s’agit du transfert d’un capital de prévoyance déjà lié.

Si un excédent admissible reste auprès d’une institution de libre passage après l’acquisition des prestations réglementaires complètes, il doit être pris en compte lors d’un éventuel rachat volontaire ultérieur dans la caisse de pension. L’avoir restant peut donc réduire le montant maximal du rachat fiscalement déductible.

Les rachats volontaires effectués auparavant restent également pertinents. Le délai de blocage de trois ans applicable à un retrait en capital n’est pas supprimé par un changement d’emploi ou par le transfert vers une institution de libre passage.

Le règlement de la caisse de pension, les avoirs de libre passage existants, les rachats prévus et les futurs retraits en capital interagissent. Dans les situations complexes, il est donc judicieux d’examiner la situation individuelle avant de choisir une solution de libre passage ou un placement en titres.

Questions fréquentes sur l’art. 13 LFLP

Dois-je transférer tout mon avoir de libre passage à ma nouvelle caisse de pension?

En principe, la prestation de sortie doit être transférée à la nouvelle institution de prévoyance. Toutefois, si une partie de la prestation reste inutilisée après l’acquisition des prestations réglementaires complètes, elle peut servir au maintien de la prévoyance sous une autre forme admise conformément à l’art. 13 LFLP.

Puis-je volontairement conserver une partie de mon avoir de libre passage?

Non. L’art. 13 LFLP ne confère pas un droit général permettant de conserver librement une partie de la prestation de sortie en dehors de la nouvelle caisse de pension. Il faut qu’un excédent subsiste effectivement après l’acquisition des prestations réglementaires complètes.

Qui détermine le montant pouvant être transféré à la nouvelle caisse de pension?

Les prestations réglementaires et votre situation concrète auprès de la nouvelle institution de prévoyance sont déterminantes. Le montant d’un éventuel excédent doit donc être clarifié avec la nouvelle caisse de pension.

Une prestation de sortie non utilisée peut-elle être investie?

Si le montant restant peut être conservé auprès d’une institution de libre passage sous une forme admise de maintien de la prévoyance, un placement en titres peut être possible selon la solution choisie. L’horizon de placement et la capacité à assumer des risques doivent notamment être pris en compte.

Puis-je me faire verser l’excédent en espèces?

Pas simplement parce qu’il s’agit d’une prestation de sortie non utilisée au sens de l’art. 13 LFLP. Le capital reste en principe affecté à la prévoyance. Un paiement en espèces de la prestation de sortie n’est possible que lorsque les conditions légales prévues à cet effet sont remplies.

L’art. 13 LFLP correspond-il au fait d’avoir deux comptes de libre passage?

Non. Le splitting entre deux institutions de libre passage intervient typiquement lors de la sortie d’une caisse de pension. L’art. 13 LFLP concerne au contraire la partie de la prestation de sortie qui reste inutilisée après l’acquisition des prestations réglementaires complètes auprès d’une nouvelle institution de prévoyance.

Conclusion: un nouvel emploi ne signifie pas toujours que tout l’avoir de libre passage est absorbé par la nouvelle caisse de pension

Le principe est clair. Lorsque vous êtes affilié à une nouvelle caisse de pension, votre prestation de sortie est transférée à la nouvelle institution de prévoyance.

L’art. 13 LFLP règle toutefois le cas particulier dans lequel une partie de la prestation de sortie reste inutilisée après l’acquisition des prestations réglementaires complètes. Ce montant peut continuer à servir au maintien de la prévoyance.

Avec un avoir de libre passage important, une question simple mérite donc d’être posée à votre nouvelle caisse de pension:

«Ma prestation de sortie peut-elle être entièrement transférée ou subsiste-t-il une prestation de sortie non utilisée au sens de l’art. 13 LFLP?»

La réponse peut déterminer si une partie de votre avoir de prévoyance reste dans le cadre du libre passage et, par conséquent, comment ce capital pourra être placé à l’avenir.

Comparer les solutions de libre passage

Investir son avoir de libre passage avec Descartes

Sources

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), art. 13

Splitting de l’avoir LPP: pourquoi créer deux comptes de libre passage

Licenciement, perte d’emploi ou changement de poste: que faire de ma caisse de pension?